Newsletter – Janvier 2025

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JANVIER 2025 

QUESTION DE L’ORIGINALITÉ EN RÉFÉRÉ (droit d’auteur)

 

TJ Paris, 8 janvier 2025, n°24/51976

La société Pivot Point International développe des visuels et des programmes de formation pour les métiers de la coiffure et de l’esthétique. Cette dernière a constaté que certains des visuels étaient reproduits, sans autorisation, sur des supports de formation distribués par d’autres sociétés.

La société Pivot a donc assigné lesdites sociétés devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence parasitaire.

Les dispositions applicables en matière de référé en droit d’auteur sont celles des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans la mesure où il n’existe pas de référé-interdiction spécifique, contrairement aux autres droits de propriété intellectuelles.

Conformément à ces dispositions, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Cependant, en l’espèce, l’originalité des visuels antérieurs était contestée.

Dans son ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des référés a donc, au vu de la contestation de l’originalité, rejeté le référé. Il considère en effet que :
“Si le juge des référés reste compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse, le trouble invoqué […] repose, en l’occurrence, sur un droit dont l’existence même est contestée. En effet, en matière de droits d’auteur, il ne peut exister de trouble manifestement illicite qu’en présence d’une œuvre originale. L’appréciation de l’originalité d’une œuvre échappant au juge des référés dès lors qu’elle est contestée, aucun trouble manifestement illicite ne saurait être constaté dans ce cas.”

La contestation de l’existence de droits d’auteur suffit dans cette affaire à entrainer le rejet de la procédure de référé. Pour les autres droits de propriété industrielle, il est généralement considéré que seul la nullité manifeste du titre peut permettre le rejet de la demande.

Il est donc important de bien réfléchir à l’action à entreprendre en fonction du droit invoqué.

 

NULLITÉ ET APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS (Marque)

Cass. Com. 4 décembre 2024, n°23-18.562 et n°23-18.564
SAS E. Rémy Martin & Co c/ SARL Consulting gestion privée ingénierie & Cie et INPI

Le 17 mai 2021, la société Rémy Martin, bien connue dans le domaine des spiritueux, a formé devant l’INPI une demande en nullité des marques CENTAURE INVESTISSEMENTS en invoquant le dépôt de mauvaise foi, l’imitation de ses marques antérieures CENTAURE et l’atteinte à la renommée desdites marques, conformément aux dispositions des articles L.716-2 et L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle.

L’INPI a rejeté ces demandes pour défaut de risque de confusion. La société Rémy Martin a donc interjeté appel.

La société Consulting gestion privée ingénierie & Cie a déposé deux marques CENTAURE INVESTISSEMENTS le 20 juin 2019 pour désigner divers services en classes 35, 36, 41, 42 et 45.

La Cour d’appel de Bordeaux dans ses deux arrêts du 6 juin 2023 a également écarté la demande en nullité et a retenu que la société Rémy Martin ne pouvait fonder sa demande en nullité sur les dispositions des articles L.716-2 et L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle issue de l’Ordonnance de 2019 réformant le droit des marques, les marques contestées ayant été déposées avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance.

Selon la Cour d’appel, le régime de nullité applicable au recours est celui des anciens articles L.711-4 et L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Mais la Cour de cassation, dans sa décision du 4 décembre 2024 casse et annule les arrêts d’appel en ce qu’ils rejettent l’application des dispositions de l’Ordonnance.

Cela peut sembler surprenant dans la mesure où la validité de la marque doit, quant à elle, être appréciée au regard de la législation en vigueur au moment du dépôt (CA Paris, 17 janvier 2024, n°22/17222).

Elle considère en effet, qu’en l’absence de disposition transitoire dérogatoire prévue à l’article 15 de l’Ordonnance, ces dispositions sont applicables à la demande en nullité d’une marque enregistrée, introduite devant l’INPI, après la date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance, à savoir le 11 décembre 2019.

Les articles L.716-2 et L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l’Ordonnance, étaient dès lors bien applicables aux demandes en nullité des marques litigieuses formées par la société Rémy Martin.

APPLICATION DE LA PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN (Brevet)

 

TJ Paris, 14 janvier 2025, n°19/06678

Dans le cadre d’un conflit opposant la société TTK à un ancien salarié, ce dernier a intenté une action reconventionnelle en indemnisation en 2020 pour atteinte à son droit moral en tant qu’inventeur sur le brevet n°2 998 753 :

En effet, la société TTK titulaire du brevet depuis 2012, a désigné lors du dépôt l’ancien salarié comme inventeur mais également le président de la société TTK.

L’ancien salarié fonde son action sur l’article L.611-9 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que :
“L’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet ; il peut également s’opposer à cette mention.”

L’ajout d’un autre inventeur serait, selon lui, une atteinte à son droit à la paternité.

La société TTK considère que cette action en indemnisation est prescrite conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil.

Le Tribunal confirme cette position et retient que :
“une telle action, de nature patrimoniale, se trouve soumise, en l’absence de tout autre délai spécialement prévu par la loi, à la prescription de droit commun, soit le délai quinquennal fixé à l’article 2224 du code civil.
Compte tenu de la publication régulière de la demande de brevet n°2 998 753 le 30 mai 2014 au bulletin officiel de la propriété industrielle, M. [F] avait, depuis cette date, toute possibilité de connaître les faits lui permettant d’exercer son action.”

RÉFORME SUR LES EMBALLAGES : QUELS IMPACTS ? (Actualité)

Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR)

Le 16 décembre 2024, le Conseil européen a approuvé le règlement européen sur les emballages et les déchets d’emballages (appelé PPWR) qui s’inscrit dans le Pacte vert visant à faire du continent européen un continent climatiquement neutre d’ici 2050.

Le nouveau règlement a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 22 janvier 2025. (publication : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500040).

Le texte sera applicable à compter du 12 août 2026.

Le PPWR définit plusieurs objectifs clés notamment :

  • Mettre un terme aux emballages uniques
  • Obliger les entreprises à se tourner vers des packagings plus vertueux
  • Augmenter le recyclage des emballages avec un objectif de 80% d’emballages recyclés d’ici 2035

Quels sont les impacts pour les entreprises ?

L’emballage est souvent le premier contact entre le client et un produit. Il est une aide réelle à la vente ainsi qu’un espace de liberté créative.

À l’ère du packaging publicitaire, les emballages font l’objet de protections par des marques, des dessins et modèles, du droit d’auteur voire même des brevets.

Par conséquent certains fabricants, notamment la Fédération européenne du verre, se sont plaints du risque de standardisation des emballages ce qui pourrait nuire à la diversité des produits et à leurs droits de propriété intellectuelle.

Il faudra donc redoubler de créativité et d’inventivité pour continuer à développer des emballages protégeables et plus verts !

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